A-18.1, r. 9 - Règlement sur le Programme de financement forestier

Texte complet
7. Pour être admissible à un prêt, un producteur forestier doit établir:
1°  s’il est une personne physique, qu’il est majeur, domicilié au Canada et citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  s’il est une personne morale, qu’il a son siège et son principal établissement au Canada;
3°  s’il est formé de plus d’une personne, que ces personnes répondent aux conditions prévues aux paragraphes 1 et 2.
Le producteur forestier doit également satisfaire aux conditions suivantes:
1°  démontrer que la superficie à vocation forestière visée par sa demande est dotée d’un plan d’aménagement forestier conforme au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
2°  avoir besoin de l’aide financière demandée, compte tenu de sa situation financière globale, pour constituer, maintenir ou développer une unité de production forestière;
3°  être en mesure de faire face à ses obligations financières;
4°  disposer des ressources nécessaires à la réalisation de son projet;
5°  fournir les garanties exigées par la société conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1).
D. 257-2006, a. 7.
7. Pour être admissible à un prêt, un producteur forestier doit établir:
1°  s’il est une personne physique, qu’il est majeur, domicilié au Canada et citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  s’il est une personne morale, qu’il a son siège et son principal établissement au Canada;
3°  s’il est formé de plus d’une personne, que ces personnes répondent aux conditions prévues aux paragraphes 1 et 2.
Le producteur forestier doit également satisfaire aux conditions suivantes:
1°  démontrer que la superficie à vocation forestière visée par sa demande est dotée d’un plan d’aménagement forestier conforme au paragraphe 1 de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
2°  avoir besoin de l’aide financière demandée, compte tenu de sa situation financière globale, pour constituer, maintenir ou développer une unité de production forestière;
3°  être en mesure de faire face à ses obligations financières;
4°  disposer des ressources nécessaires à la réalisation de son projet;
5°  fournir les garanties exigées par la société conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1).
D. 257-2006, a. 7.